Article 7
Prorogation et renouvellement de la qualification de saut en parachute biplace.
La qualification est prorogée si le parachutiste professionnel justifie, dans les douze mois précédant la date de
fin de validité de sa qualification, de l'exécution de 100 sauts, dont 30 sauts en parachute biplace, ou d'un saut
de test comme défini par instruction ministérielle avec un instructeur de saut en parachute biplace, celuici
prenant la place du passager.
En outre, le parachutiste professionnel doit effectuer, tous les cinq ans à compter de la date d'obtention de la
qualification de saut en parachute biplace, un contrôle en vol avec un instructeur de saut en parachute biplace
précédé d'une vérification des connaissances théoriques.
La qualification est renouvelée s'il justifie avoir effectué le saut de test dans les trente jours précédents.